J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur


NOR : INTA0600321D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 66-614 du 10 août 1966 modifié relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret no 95-1007 du 13 septembre 1995, par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret no 99-896 du 20 octobre 1999 ;

Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret no 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police, modifié par le décret no 2006-724 du 21 juin 2006 ;

Vu le décret no 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret no 2005-1621 du 22 décembre 2005 ;

Vu le décret no 2006-1779 du 23 décembre 2006portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 4 juillet 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 28 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Délégation de pouvoir


Article 1


Dans les conditions et les limites fixées par le présent décret, le ministre de l'intérieur peut déléguer par arrêté aux autorités mentionnées à l'article 2 tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des fonctionnaires titulaires, stagiaires, élèves fonctionnaires des catégories A, B et C qui relèvent de son département ministériel et dont la liste figure dans le tableau annexé au présent décret.

L'arrêté du ministre de l'intérieur portant délégation de pouvoir est également signé par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque la délégation de pouvoir concerne des personnels qui exercent dans les greffes des juridictions administratives ; il est également signé par le ministre de l'outre-mer, lorsque la délégation de pouvoir concerne des personnels qui exercent dans les services et établissements publics relevant de ce ministre et lorsqu'elle est accordée aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Article 2


I. - La délégation de pouvoir prévue à l'article 1er peut être accordée :

1° Aux préfets de région ou au préfet de la Corse, en ce qui concerne les recrutements par concours organisés au niveau de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;

2° Aux préfets de département et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, en ce qui concerne, sous réserve des compétences déléguées en application du 1°, du 3°, du 4° et du 5°, le recrutement et la gestion :

a) Des personnels administratifs en fonction dans la circonscription territoriale, à l'exception, pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des personnels administratifs de catégorie A en fonction dans les services de la police nationale et dans les services relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police ;

b) Des personnels techniques de service et ouvriers en fonction dans la circonscription territoriale ;

c) Des personnels des services techniques en fonction dans les services des préfectures pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents du corps ;

d) Des personnels du service social en fonction dans la circonscription territoriale, pour les seuls actes non soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire ;

3° Aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police, en ce qui concerne, sous réserve des compétences déléguées en application du 1°, du 2°, du 4° et du 5°, le recrutement et la gestion :

a) Des personnels administratifs de catégorie A en fonction dans les services de la police nationale et dans les services relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police, pour les seuls actes non soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire ;

b) Des personnels des services techniques en fonction dans la circonscription territoriale ;

c) Des personnels des systèmes d'information et de communication en fonction dans la circonscription territoriale ;

4° Au vice-président du Conseil d'Etat et aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'agissant des personnels en fonction au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

a) Pour les seuls actes qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires pris pour les personnels administratifs, les personnels techniques de service et ouvriers et les personnels des systèmes d'information et de communication, sous réserve des compétences déléguées en application du 1°.

b) Pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents du corps pris pour les personnels des services techniques ;

5° Au ministre chargé de l'outre-mer pour les seuls actes qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires pris pour les personnels administratifs en fonction dans les services placés sous son autorité, sous réserve des compétences déléguées en application du 1°.

II. - Par dérogation aux dispositions du 2° du I, à Paris, la délégation de pouvoir peut être accordée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, pour le recrutement et la gestion des personnels mentionnés aux a, b, c, et d de ce 2° en fonction dans les services de la préfecture.

Article 3


I. - En ce qui concerne les personnels des catégories A, B et C, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives :

1° Au recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ;

2° A l'avancement de grade ;

3° A la mutation en dehors de la circonscription territoriale dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiaire de la délégation ;

4° A la mise en position hors cadre, à la mise à disposition et au détachement, à l'exception de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

5° A la réintégration à l'issue d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un détachement, d'une mise en position hors cadre ou d'une mise à disposition ;

6° A la radiation des cadres, sauf par admission à la retraite ;

7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes.

II. - En outre, en ce qui concerne les personnels de catégorie A, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives au recrutement par voie de concours et d'examen professionnel et à la nomination.

Article 4


Pour les décisions qui nécessitent l'avis des commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er est subordonnée à la constitution des commissions administratives paritaires locales compétentes auprès des préfets de département, du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police.

Pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents du corps mentionnés au c du 2° et au b du 4° du I de l'article 2 et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires locales compétentes pour les personnels des services techniques sont instituées uniquement à l'échelon interdépartemental auprès des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police.

Article 5


I. - Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou le représentant qu'il désigne à cet effet, est invité à participer, avec voix consultative, aux séances des commissions administratives paritaires nationales compétentes, lorsque l'examen de la situation de personnels en fonction dans les juridictions administratives est inscrit à l'ordre du jour de ces commissions.

II. - Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou les représentants qu'ils désignent à cet effet, sont invités à participer, avec voix consultative, aux séances des commissions administratives paritaires locales compétentes, lorsque l'examen de la situation de personnels en fonction dans les juridictions administratives est inscrit à l'ordre du jour de ces commissions.

Article 6


Le ministre de l'intérieur peut déléguer par arrêté aux préfets de région, au préfet de la Corse, aux préfets de département, aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires relevant de son département ministériel qui sont placés sous leur autorité.


Chapitre II

Dispositions transitoires et finales


Article 7


Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les préfets de département et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie continuent de prendre les actes de gestion concernant les attachés de préfecture intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer en application du décret du 23 décembre 2006 susvisé, qui sont affectés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police ou, dans les départements d'outre-mer, dans les services administratifs et techniques de la police.

La disposition prévue à l'alinéa précédent est applicable jusqu'au premier changement d'affectation des agents intéressés intervenant à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2009.

Article 8


I. - Le décret no 92-361 du 27 mars 1992 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur est abrogé.

II. - A l'article 1er du décret du 6 novembre 1995 susvisé, les mots : « et des personnels administratifs, techniques et scientifiques » sont remplacés par les mots : « , des personnels administratifs de catégories B et C et des personnels techniques et scientifiques ».

Article 9


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

Article 10


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé



T A B L E A U A N N E X E

CORPS ET EMPLOIS RELEVANT DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR


CONCERNÉS PAR LES DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 18
=============================================